Préoccupations relatives à la santé et à la sécurité concernant les plans de retour sur les lieux de travail durant la pandémie de COVID-19

Bon nombre d’entre vous nous ont fait part de préoccupations concernant les plans de retour sur les lieux de travail au moment où nous traversons une autre vague de la COVID-19. L’ACEP a préparé un bref exposé sur vos droits dans ce contexte, la façon dont vous pouvez vous renseigner sur les mesures préventives et les démarches que vous pouvez entreprendre auprès de votre employeur.
 

Préoccupations relatives à la santé et à la sécurité concernant les plans de retour sur les lieux de travail durant la pandémie de COVID-19

Vos droits

Si, selon vous, un élément figurant dans les plans de retour au travail de votre employeur représente un danger pour vous-même ou est susceptible de provoquer un accident, une blessure ou une maladie, voici certains conseils pour vous aider :

Renseignez-vous sur les mesures préventives en place

Demandez à votre gestionnaire une copie des mesures préventives mises en place pour assurer la santé et la sécurité de tous les employés sur le lieu de travail. Posez des questions si des renseignements ne sont pas clairs.

Faites part de vos préoccupations à votre gestionnaire

Si, après avoir examiné les mesures préventives, vous ne vous sentez pas en sécurité, faites part de vos préoccupations à votre gestionnaire pour que la question soit étudiée. Assurez-vous de faire un suivi pour obtenir une réponse.

Signalez le problème au comité de santé et de sécurité local

En plus de ce qui précède, vous pouvez faire part de vos préoccupations au comité de santé et de sécurité local. Votre gestionnaire doit s’assurer que les noms des membres du comité sont affichés et mis à la disposition des employés.

Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques

Si vous avez contracté la COVID-19 à la suite d’une exposition sur le lieu de travail, remplissez un Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques (formulaire 874) et faites-le parvenir à votre gestionnaire. L’Employeur est tenu, conformément aux dispositions en matière de santé et de sécurité du Code canadien du travail, d’enquêter sur le problème pour s’assurer que des mesures correctives sont prises de façon à éviter que celui-ci ne se reproduise.

Demande de mesures d’adaptation

Si vous souhaitez bénéficier de mesures d’adaptation fondées sur un motif de distinction illicite comme un handicap (p. ex. si vous êtes immunodéprimé(e)) ou la situation familiale (p. ex. si vous vivez avec une personne immunodéprimée), vous devez présenter une demande de mesures d’adaptation.

Refus de travailler

Vous avez toujours le droit, en vertu du Code canadien du travail, de refuser d’exécuter un travail qui constitue un danger pour vous-même ou pour un autre employé. Voici la procédure à suivre pour exercer ce droit :

  1. L’employé signale sans délai le travail dangereux à l’employeur et l’informe de son intention d’exercer son droit de refus de travailler prévu par le Code. Plusieurs employés peuvent présenter un rapport concernant la même situation et désigner un employé pour les représenter.
  2. L’employeur est alors tenu de faire enquête sur le travail en question sans délai en présence de l’employé ou de la personne désignée pour représenter l’employé.
  3. Au terme de son enquête, l’employeur rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête. L’employeur tire l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
    1. il reconnaît l’existence du danger, en quel cas il prend les mesures qui s’imposent; 
    2. il reconnaît l’existence du danger, mais considère que l’une des exceptions au droit de refus de travailler prévues par le Code est applicable (ce qui est peu probable dans la situation en cours à laquelle font face les interprètes);
    3. il conclut à l’absence de danger.
  4. Si l’employeur conclut qu’aucune mesure ne doit être prise, il en informe le comité de santé et sécurité local. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus de travailler.
  5. Le comité local désigne deux de ses membres, l’un représentant les employés et l’autre représentant l’employeur, qui font leur propre enquête et présentent les résultats à l’employeur, et le cas échéant, des recommandations. L’employeur prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
    1. il reconnaît l’existence du danger et il prend les mesures qui s’imposent pour protéger les employés;
    2. il reconnaît l’existence du danger, mais considère que l’une des exceptions au droit de refus de travailler prévues par le Code est applicable;
    3. il conclut à l’absence de danger.
  6.  Si l’employé qui a signalé son refus n’est toujours pas d’accord avec la décision de l’employeur, il informe ce dernier qu’il maintient son refus, et l’employeur doit en informer le ministre du Travail et le comité local.
  7. Par la suite, le ministre fait enquête à moins que celui-ci ne détermine que la plainte est futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
  8. Jusqu’à ce que le ministre soit saisi de l’affaire, il est interdit à l’employeur de faire exécuter par un autre employé le travail qu’un employé refuse d’exécuter. Cependant, une fois que le ministre est saisi de l’affaire, l’employeur peut affecter un autre employé à l’exécution du travail refusé, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. cet employé a les compétences voulues;
    2. il a été informé du maintien du refus de travailler et des motifs du refus;
    3. le remplacement ne constitue pas un danger.
  9. Au terme de l’enquête, le ministre informe par écrit l’employeur et l’employé de l’une des décisions suivantes :
    1. il reconnaît l’existence du danger, en quel cas le ministre donne les ordres qu’il juge appropriés et l’employé peut maintenir son refus de travailler jusqu’à ce que les ordres soient exécutés;
    2. il reconnaît l’existence du danger, mais considère que l’une des exceptions au droit de refus de travailler prévues par le Code est applicable (ce qui est peu probable dans la situation en cours à laquelle font face les interprètes);
    3. il conclut à l’absence de danger, en quel cas l’employé ne peut plus refuser de travailler.
  10. L’employé, l’employeur ou le syndicat peut interjeter appel de la décision du ministre.
  11. L’employeur a l’obligation, selon le Code, de payer un employé qui exerce de bonne foi son droit de refus d’effectuer un travail dangereux la rémunération correspondant à la période pendant laquelle l’employé aurait travaillé s’il n’avait pas exercé son droit de refus de travailler.
  12. Le Code interdit à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un employé qui exerce son droit de refus d’effectuer un travail dangereux, sauf si l’employé exerce délibérément ce droit de manière abusive.


Pour toute question, veuillez écrire à l’adresse general@acep-cape.ca.